Article L712-6 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L712-3 (T)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6

Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.


Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


1La loi PACTE est au JO ! 30e loi portant dispositions diverses d'ordre économique et financier depuis que la France a plus de 2 M. de chômeurs
www.hervecausse.info

Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

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Décisions2


1CADA, Conseil du 6 mai 2008, président de la chambre de commerce et d'industrie de Calais, n° 20081801

[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 712-6 du code de commerce, les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui sont des établissements publics de l'Etat, sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Elle estime que le rapport ou les « lettres de recommandations » adressés par les commissaires aux comptes à l'assemblée générale se rapportent à la mission de service public de ces chambres et revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.

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  • Finances locales, economie, industrie, agriculture·
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Chambres de commerce·
  • Document administratif·
  • Recommandation·
  • Commission·
  • Directeur général·
  • Industrie·
  • Service

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 14/14099
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur Walter L demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 111-1 et, L 711-4, L. 712-6 et suivants et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, des articles 1382, 1599 et 1998 du code civil, des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du RIN : de DÉBOUTER M. […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Défaut de protection au titre du droit d'auteur·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Entrave à l'exploitation d'un titre·
  • Rejet d'une action en contrefaçon·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Demande en nullité du titre·
  • Action en nullité du titre·
  • Atteinte au nom de domaine
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