Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 821-13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l'assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 712-6 du code de commerce, les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui sont des établissements publics de l'Etat, sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Elle estime que le rapport ou les « lettres de recommandations » adressés par les commissaires aux comptes à l'assemblée générale se rapportent à la mission de service public de ces chambres et revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 14/14099
[…] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 février 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur Walter L demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 111-1 et, L 711-4, L. 712-6 et suivants et L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles L.210-6 et R.210-5 du code de commerce, des articles 1382, 1599 et 1998 du code civil, des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du RIN : de DÉBOUTER M. […]
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Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712-11 du code de commerce. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
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