Article L712-7 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6

L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


1La loi PACTE et les organismes de droit public
CMS · 24 juillet 2019

[…] les CCI sont expressément autorisées à exercer des activités de nature « concurrentielle » (ce terme se substituant au mot « marchande ») afin de permettre leur développement dans ce secteur. […] Par ailleurs, un établissement public du réseau consulaire pourra se retirer d'un syndicat mixte si le maintien de sa participation audit syndicat compromet sa situation financière (loi PACTE, art. 51, ajoutant un alinéa à l'article L.712-7 du Code de commerce).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2010, n° 0903336
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-7 du code de commerce : « L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau (…) » et qu'aux termes de l'article L. 712-9 du même code : « Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions. / Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. / Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente » ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 janvier 2023, 22NT00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 710-1 du code de commerce, il est conféré aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en leur qualité d'établissements publics de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. […] Selon l'article L. 712-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 juin 2012, n° 0905738
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-7 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date du litige : « L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en cas de dommage imputable à la carence du contrôle de tutelle que le préfet est tenu d'exercer sur les chambres consulaires qu'en cas de faute lourde ;

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Documents parlementaires18

Le présent amendement vise à accroitre le rôle des autorités de tutelle des CCI, préfets de région, ministre et Gouvernement, notamment pour faire face aux situations de crise, qu'elles soient financières ou de gouvernance et donc améliorer, en le sécurisant, le fonctionnement du réseau, et assurer un déploiement plus efficace des politiques publiques. Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État. Les actes soumis à l'approbation de la tutelle sont détaillés dans la partie réglementaire du code de commerce. La rédaction actuelle … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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