Article L712-8 du Code de commerce

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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 102

Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au directeur départemental des finances publiques les fonctions de trésorier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2010, n° 0903336
Rejet

[…] qu'à défaut de respect d'une procédure contradictoire, l'arrêté contesté est illégal ; qu'à défaut de prévoir le renouvellement des instances de la CCI dans un délai de six mois, en méconnaissance de l'article L. 713-5 du code de commerce, l'arrêté attaqué est illégal ; qu'il est entaché d'erreur de droit, méconnaissant l'article L. 712-8 du code de commerce, dès lors qu'il appartenait au préfet d'arrêter le projet de budget 2008 ; qu'en application de l'article 3.12 c du règlement intérieur de la CCI, il appartenait au trésorier payeur général d'élaborer le projet de budget pour 2009 ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 janvier 2016, n° 1504209
Rejet

[…] — la demande des requérantes pose des difficultés juridiques sérieuses. Tout d'abord, en ce que le titre de perception a fait l'objet d'une opposition à exécution, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit recouru aux voies d'exécutions forcées, lesquelles ne s'appliquent d'ailleurs pas à l'égard des établissements publics, personnes morales de droit public. Enfin, cela soulève la question de l'articulation entre la compétence générale reconnue à l'autorité de tutelle pour procéder à une inscription d'office des dettes exigibles au budget d'un établissement public et les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2015, n° 1505594
Rejet

[…] — la demande d'inscription en dépense obligatoire fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en l'espèce la passation comptable en charge ou en provision du prélèvement exceptionnel. — les prélèvements exceptionnels ont été pris en compte dans le budget exécuté 2014 et le budget 2015. — le préfet n'a pas remis en cause ces budgets, notamment par l'application de l'article L. 712-8 du code de commerce. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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