Article L712-9 du Code de commerce

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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.
Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décisions12


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2010, n° 0903336
Rejet

[…] Le préfet fait valoir que l'arrêté contesté ayant été adopté en application du 3 e alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce, aucune procédure contradictoire n'était requise ; qu'il n'est pas justifié de ce que le renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie aurait été fixé à novembre 2010 ; que le prochain renouvellement devant avoir lieu en juin 2010, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 novembre 2013, n° 1308180
Rejet

[…] Considérant que s'il appartient à l'autorité compétente de prendre, en application de l'article L. 712-9 du code de commerce, les mesures de suspension ou de dissolution des instances d'une chambre de commerce et d'industrie, lorsque les circonstances en compromettent le fonctionnement, ou, en application de l'article R. 711-14 du même code, d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau en cas de démission de l'ensemble des membres du bureau, en dehors de ces hypothèses, il incombe au président en exercice de présider l'assemblée générale et les autres instances délibérantes ; qu'ainsi, il est de la responsabilité de M. X d'exercer les prérogatives qui demeurent les siennes ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01113, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision du Conseil d'Etat ; que l'annulation de l'élection de M. C… ne saurait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de celle de M. B… sur le fondement de l'article L. 713-1 du code de commerce, lequel n'a pas cette portée ; que, de même, […] que seul le siège de M. B… était vacant ; que l'arrêté attaqué était soumis à la procédure préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision peut être regardée comme une démission déclarée d'office au sens de l'article L. 712-9 alinéa 1 er du code de commerce, qui ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire ; […]

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Documents parlementaires18

Le présent amendement vise à accroitre le rôle des autorités de tutelle des CCI, préfets de région, ministre et Gouvernement, notamment pour faire face aux situations de crise, qu'elles soient financières ou de gouvernance et donc améliorer, en le sécurisant, le fonctionnement du réseau, et assurer un déploiement plus efficace des politiques publiques. Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État. Les actes soumis à l'approbation de la tutelle sont détaillés dans la partie réglementaire du code de commerce. La rédaction actuelle … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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