Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 51
Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de son bureau ou de son assemblée générale et nommer une commission provisoire.
Au besoin, il est recouru à la dissolution du bureau ou de l'assemblée générale de l'établissement par décision de l'autorité compétente.
Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France.
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Décisions • 12
[…] Le préfet fait valoir que l'arrêté contesté ayant été adopté en application du 3 e alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce, aucune procédure contradictoire n'était requise ; qu'il n'est pas justifié de ce que le renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie aurait été fixé à novembre 2010 ; que le prochain renouvellement devant avoir lieu en juin 2010, […]
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[…] Considérant que s'il appartient à l'autorité compétente de prendre, en application de l'article L. 712-9 du code de commerce, les mesures de suspension ou de dissolution des instances d'une chambre de commerce et d'industrie, lorsque les circonstances en compromettent le fonctionnement, ou, en application de l'article R. 711-14 du même code, d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau en cas de démission de l'ensemble des membres du bureau, en dehors de ces hypothèses, il incombe au président en exercice de présider l'assemblée générale et les autres instances délibérantes ; qu'ainsi, il est de la responsabilité de M. X d'exercer les prérogatives qui demeurent les siennes ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01113, Inédit au recueil Lebon
[…] si un pourvoi a été introduit, à compter de la décision du Conseil d'Etat ; que l'annulation de l'élection de M. C… ne saurait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de celle de M. B… sur le fondement de l'article L. 713-1 du code de commerce, lequel n'a pas cette portée ; que, de même, […] que seul le siège de M. B… était vacant ; que l'arrêté attaqué était soumis à la procédure préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que cette décision peut être regardée comme une démission déclarée d'office au sens de l'article L. 712-9 alinéa 1 er du code de commerce, qui ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire ; […]
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