Article L711-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-04-09 art. 1 al. 1 et 2, Loi n°1898-04-09 du 9 avril 1898 art. 1

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

La chambre de commerce et d'industrie territoriale se situant dans le périmètre d'une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine. Elle se substitue alors à la chambre de commerce et d'industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales à l'article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales. Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine est régie par les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale visée au 1° de l'article L. 711-8. Les modalités de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de région.

A l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région autre que la région d'Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d'établissement public.

Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
13 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

A la date à laquelle le schéma directeur a été adopté par la CCIR, le 6ème et avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce prévoyait que : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 (…) ». A la même date, le 2° de l'article L. 711-8, il prévoyait que les CCIR : « Etablissent (…) un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales (…) ». […] D'abord, le schéma directeur régional est désormais qualifié d' « opposable » au 2° de l'article L. 711-8. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2016

Le premier et principal moyen des demandes est tiré de ce que décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 711-1 du code de commerce, que les requérants interprètent comme interdisant de procéder à la fusion de CCI territoriales qui s'y opposent à un moment quelconque du processus de rapprochement. […]

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M. Bernard Perrut · Questions parlementaires · 27 octobre 2015

Sur cette base, et conformément aux dispositions prévues à l'article L. 711-1 du code de commerce, la nouvelle CCIT Lyon Métropole-Saint-Etienne Roanne a été créée, à compter du 1er janvier 2016, par le décret no 2015-1690 du 17 décembre 2015. La CCIT de Villefranche-en-Beaujolais sera transformée en CCI locale à l'issue du prochain renouvellement général, prévu en novembre 2016.

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Décisions75


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 octobre 2016, 395311, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : " Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. […]

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  • Chambres de commerce·
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  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Délibération·
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  • Conseil d'etat·
  • Fusions·
  • Assemblée générale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17.493, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. […] 89 euros, 15 866, 13 euros et 12 314, 01 euros, dont seule la première a été réglée ; […] qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.

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  • Contestation en matière d'honoraires d'avocat·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2003223
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] par le ministre de tutelle ». Selon l'article A. 711-1 du code de commerce, la commission paritaire prévue par ces dispositions est chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie. […] Article 2 : La CCI Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 1500 euros à M me B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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