Article L711-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1898-04-09 du 9 avril 1898 - art. 12 (Ab), Loi 1898-04-09 art. 12

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)

Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

A ce titre :

1° Elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et y assurent, pour ce qui les concerne, les missions prévues par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

2° Elles peuvent assurer, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement ou gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

3° Elles peuvent, par contrat, être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, en conformité, s'il y a lieu, avec le schéma sectoriel applicable, de la gestion de toute infrastructure, tout équipement ou service, notamment de transport, qui concourt à l'exercice de leurs missions ;

3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ;

4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome.

Les activités mentionnées aux 1° à 4° du présent article donnent lieu à une comptabilité analytique.

Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des bases de données économiques des entreprises de leur circonscription nécessaires à leurs missions.

Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires6


2Précisions sur la compétence statutaire des CCI au regard du principe de spécialité
SW Avocats · 2 mai 2021

D'abord, le Conseil d'Etat a rappelé que « le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l'établissement » et que selon les dispositions des articles L. 710-1, L. 711-3 et D. 711-10 du code de commerce, les CCI « sont investies de compétences étendues pour soutenir et accompagner les entreprises

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3CTX - Juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transactions, modération ou remise - Instruction des demandes gracieuses présentées par les contribuables -…
BOFiP · 10 février 2021

[…] - les personnes relevant des procédures du livre VI du code de commerce (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) (C. consom., art L. 711-3). […] Personnes non éligibles […] Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du C. consom. et de l'article L. 711-2 du C. Consom. […] et à l'article L. 711-8 du C. consom.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1402359
Annulation

[…] 36-12-03-02 […] 3. Considérant qu'aux termes du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 : « Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1 er janvier 2013 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce dispose que : « III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 8 décembre 2011, n° 2011R00194
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société SAMARO rappelle l'article L 711-3 du code de commerce qui donne compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations entre commerçants , Que la Cour de cassation étend la compétence des tribunaux de commerce et des actions en concurrence déloyale à des actions formées contre des personnes physiques non commerçantes , Qu'en l'espèce, les sociétés SAMARO et ELLSWORTH sont des sociétés commerciales , Que les agissements de monsieur X Z se rattachent aux actes de commerce de la société ELLSWORTH ,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17.493, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. […] qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.

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  • Contestation en matière d'honoraires d'avocat·
  • Détermination du débiteur des honoraires·
  • Pouvoirs du premier president·
  • Domaine d'application·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs
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Documents parlementaires451

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
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