Article L711-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version03/08/2005
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Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les articles L. 121-4 à L. 121-6 du code de l'urbanisme, ci-dessous reproduits, définissent les compétences des chambres de commerce et d'industrie pour l'établissement des schémas directeurs et l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux :
" Art. L. 121-4. - Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande, à l'établissement des schémas directeurs.
Les rapports annexes des schémas directeurs fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.
Art. L. 121-5. - Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers.
" Art. L. 121-6. - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à leur demande à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. "
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 avril 2014, n° 13/04307
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Mensualisation·
  • Enseignement·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Salaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17.493, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. […] qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.

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  • Contestation en matière d'honoraires d'avocat·
  • Détermination du débiteur des honoraires·
  • Pouvoirs du premier president·
  • Domaine d'application·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 octobre 2019, n° 19/05913
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2019, la société Lltech Management demandeà la cour, sur le fondement des articles 74, 1448 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, de : […] L'article L711-5 du code de commerce dispose que':

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  • Sociétés·
  • Clause compromissoire·
  • Management·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Provision·
  • Dire·
  • Arbitrage·
  • Titre·
  • Référé
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