Article L711-5 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000
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Version03/08/2005
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Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 8 avril 2014, n° 13/04307
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que par ailleurs l'article L.711-5 du code de commerce permet à ces chambres de commerce de créer et administrer, dans le respect du droit de la concurrence, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues par les articles L.443-1 et L.753-1 du code de l'éducation, qui concernent respectivement les établissements d'enseignement technique privés et les écoles de commerce ;

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Mensualisation·
  • Enseignement·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Salaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17.493, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. […] qu'en jugeant néanmoins que les prestations sollicitées de la SELARL Ravasio-Vernhet avaient porté sur la défense des intérêts de la CCI et non sur celle de la situation personnelle de son président, la Cour d'appel a violé les articles L710-1, L711-1, L 711-2, L 711-3, L711-4 et L711-5 du code de commerce.

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  • Contestation en matière d'honoraires d'avocat·
  • Détermination du débiteur des honoraires·
  • Pouvoirs du premier president·
  • Domaine d'application·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Honoraires·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 31 octobre 2019, n° 19/05913
Infirmation

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2019, la société Lltech Management demandeà la cour, sur le fondement des articles 74, 1448 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce, de : […] L'article L711-5 du code de commerce dispose que':

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  • Sociétés·
  • Clause compromissoire·
  • Management·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Provision·
  • Dire·
  • Arbitrage·
  • Titre·
  • Référé
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