Article L711-6 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1898-04-09 du 9 avril 1898 - art. 14 (Ab), Loi 1898-04-09 art. 14

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer des établissements à l'usage du commerce tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et titrage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce et d'industrie d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
L'administration des établissements de même nature créés par l'Etat, le département ou la commune peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui sont créés par l'Etat, le département ou la commune.
Les autorisations visées au présent article sont données à cet effet aux chambres de commerce et d'industrie par décision du ministre chargé de leur tutelle administrative, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir ou construire des bâtiments pour leur propre installation ou celle d'établissements à l'usage du commerce.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 juin 2020

;es au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ». […] L. 4121-1 et L. 4121-3 ainsi que de celles des art. […] L. 711-6 du code de commerce, sur la base duquel a été pris le décret attaqué, en tant qu'il méconnaît l'art. 34 de la Constitution, selon lequel la détermination des principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical relève du législateur ainsi que les principes constitutionnels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2016

A la date à laquelle le schéma directeur a été adopté par la CCIR, le 6ème et avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce prévoyait que : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 (…) ». A la même date, le 2° de l'article L. 711-8, il prévoyait que les CCIR : « Etablissent (…) un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales (…) ». […] D'abord, le schéma directeur régional est désormais qualifié d' « opposable » au 2° de l'article L. 711-8. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601141
Annulation

[…] Audience du 9 février 2017 Lecture du 14 février 2017 28-06-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée/Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d'industrie de régionale.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 711-6 du même code : « Dans chaque région, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 19 janvier 2017, n° 1601181
Rejet

[…] 28-06-01 28-08-01-01 C+ […] 6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 713-1 du code de commerce : « Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. / (…) / . […] La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement. » ; que l'article L. 711-6 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, dispose : « Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 mai 2020, 437859, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : " [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France ".

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