Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des attributions
Article L711-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.
Pour la réalisation d'équipements commerciaux et artisanaux, elles peuvent également être délégataires du droit de préemption urbain ainsi que titulaires, ou délégataires, du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.
Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 711-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives : « Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'éducation : " Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code [les établissements d'enseignement technique privés] « . […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 300829
L'article R. 311-4 du code de l'urbanisme définit les opérateurs auxquels l'autorité qui a pris l'initiative de la ZAC conformément à l'article R. 311-2 du même code peut en confier la réalisation. Une chambre de commerce et d'industrie peut être chargée de la réalisation d'une ZAC à condition de respecter ses attributions telles que définies par la loi du 9 avril 1898 reprise aux articles L. 711-1 et suivants du code de commerce.
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[…] [27] Art. L. 711-4 et L. 711-9 du Code de commerce. […] […] [35] Mais également le Code de l'éducation aux articles D. 111-6 à D. 111-9.
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