Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région
Article L711-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 23
Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales.
Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 711-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives : « Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'éducation : " Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code [les établissements d'enseignement technique privés] « . […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 300829
L'article R. 311-4 du code de l'urbanisme définit les opérateurs auxquels l'autorité qui a pris l'initiative de la ZAC conformément à l'article R. 311-2 du même code peut en confier la réalisation. Une chambre de commerce et d'industrie peut être chargée de la réalisation d'une ZAC à condition de respecter ses attributions telles que définies par la loi du 9 avril 1898 reprise aux articles L. 711-1 et suivants du code de commerce.
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[…] [27] Art. L. 711-4 et L. 711-9 du Code de commerce. […] […] [35] Mais également le Code de l'éducation aux articles D. 111-6 à D. 111-9.
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