Article L712-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version17/05/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L712-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.
Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
6 textes citent l'article

Commentaires2


1L’avis des chambres consulaires et l’urbanisme commercial : les précisions tardives du Conseil d’Etat ?
Village Justice · 25 mars 2013

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce, applicable au réseau des chambres de commerce et d'industrie : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. […]

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2Chambres Consulaires - Chambres De Commerce Et D'Industrie - Élections. Réglementation
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 1er juin 2010

Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 6, alinéa 3, du projet de loi portant réforme des réseaux consulaires qui indique que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut être âgé de plus de 65 ans au 1er janvier de l'élection. […] lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, la fixation de la limite d'âge pour les CCI ne ressortissait pas de la loi, l'article L. 712-1 du code du commerce renvoyant à un décret du Conseil d'État le soin de fixer cette limite d'âge, le décret, codifié au R. 711-68 du code du commerce, […]

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Décisions97


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809
Rejet

[…] 1°) de condamner la société Hansen à lui verser la somme de 50 084,40 euros toutes taxes comprises (TTC) à réactualiser par référence à l'indice BT 01 (tous corps d'état) de la construction applicable au jour de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à la date d'enregistrement de la requête devant la présente juridiction, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date d'enregistrement de la requête ; […] — à titre principal, la requête est irrecevable car en application des alinéa 1 et 2 de l'article L. 712-1 du code de commerce et des articles R. 431-1 à R. 431-9 du code de justice administrative, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2012, n° 0804242
Annulation

[…] Vu le code de commerce ; […] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 712-1 du code du commerce : « Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2011, n° 0800755
Annulation

[…] La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que les membres de la commission départementale d'équipement commercial n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues à l'article R. 752-24 du code de commerce ; […] que le projet litigieux entrainera un déséquilibre entre les différentes formes de commerce qui ne sera pas compensé par des effets positifs, de sorte que la commission départementale d'équipement commercial a entaché la décision querellée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 750-3 du code de commerce ; […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code du commerce, […]

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