Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Article L712-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 48 (V)
Un contrat d'objectifs et de performance associant l'Etat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etat, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu le code de commerce ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, […] sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code du commerce : « L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, […] les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : (…) 7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des articles L. 712-2, L. 712-4 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier » ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle que la CCI de Rouen perçoit pour financer ses dépenses ordinaires, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 712-2 du code de commerce, a été pour partie affecté aux secteurs concurrentiels de son activité imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, de telle sorte que le résultat comptable de ces secteurs, qui intégrait ces affectations qualifiées par l'organisme consulaire de cotisations ou dotations d'équilibre, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2011, n° 0807802
[…] Code plan de classement : 14-02-01-05-01-01 […] que les avis émis par les chambres consulaires sont irréguliers dès lors qu'elles n'émanent pas de leur assemblée générale ; que si aucune disposition ne désigne un organe compétent pour édicter ces avis, il appartient à cette assemblée, organe délibérant de droit commun en vertu des dispositions de l'article L.712-2 du code de commerce, de les édicter ;
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En application de l'article L. 712-2 du code de commerce, « il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle ». Cette taxe figure à l'article 1600 du code général des impôts qui précise quels en sont les redevables, les conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à en voter le taux, les règles de fixation des taux dans certaines situations particulières, comme les fusions de chambres.
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