Article L712-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/08/2005
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Version09/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 32 bis (Ab), Code de commerce. - art. L712-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L712-6 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010

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Décisions24


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 24 janvier 2014, n° 2013001981
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, […] Attendu que selon l'article L712-3 du Code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; […] Vu l'article 712-3 du Code de commerce,

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 2 novembre 2021, n° 19/02048
Infirmation partielle

[…] Par conclusions n°2 du 8 juillet 2021, la SAS Rad Leaderbat demande à la cour, statuant sur le fondement des dispositions posées par les articles 90 du code de procédure civile, L.712-3 du Code de commerce, L.322-262-1 du Code des assurances, 1134 et 1147 du Code civil et sur le fondement de l'annexe I de l'article A. 243-1 du Code des assurances,

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 octobre 2020, n° 19/07102
Infirmation

[…] Selon elles, le présent litige doit être analysé comme opposant 3 sociétés commerciales, de sorte qu'il relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article L. 712-3 du code de commerce.

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