Article L713-1 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 6 (Ab), Loi 87-550 1987-07-16 art. 6 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 7

I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans.

Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.


Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11.

II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;


d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France.


2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.


Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
22 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431724
Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

L'article L. 751-2 du code de commerce fixe la composition des CDAC. […] Le CNCC a en effet soulevé un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union, articulé par voie d'exception à l'encontre de l'article L. 751-2 du code de commerce, ainsi que des articles 1 à 3 du décret attaqué pris pour son application. […] Selon l'article L. 710-1 du code de commerce, ces établissements ont, « en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ». […] Reste à tirer les conséquences de cette inconventionnalité partielle des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°368401
Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 713-1 du code de commerce, « le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au

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3Élection Des Membres Des Chambres De Commerce Et D'Industrie
Mme Michèle André, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 8 juillet 2010

Mme Michèle André attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les dispositions réglementaires d'application du nouvel article L. 713-1 du code de commerce modifié, relatif à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie. […] La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services n'a pas modifié le régime électoral des chambres de commerce et d'industrie (CCI), qui demeure un scrutin plurinominal majoritaire à un tour, en application de l'article L. 713-16 du code de commerce.

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Décisions42


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2008, n° 0800855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : « I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […]

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3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 11 avril 2014, 368401
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. / (…) / L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. […]

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Documents parlementaires19

Cet amendement a pour objectif de permettre une meilleure représentativité de l'ensemble des chambres du réseau dans les instances dirigeantes des chambres de commerce et d'industrie de région, territoriales, métropolitaines, locales et départementales d'Île-de-France, ainsi que de CCI France. En effet, la limitation actuelle à trois mandats pour chaque type de chambre ne permet pas à ce jour de favoriser le renouveau et le dynamisme dont le réseau a besoin, un membre d'une chambre de commerce et d'industrie pouvant exercer jusqu'à 45 années de présidence toutes chambres confondues. Cet … Lire la suite…
La règle de cumul actuelle des mandats de président de CCI a montré son aptitude à assurer un renouvellement effectif. Aussi, eu égard aux effets potentiels négatifs du dispositif adopté par les députés, cet amendement prévoit de supprimer le présent article. Les dispositions issues de l'ordonnance précitée de 2003 continueront en conséquence à régir le cumul des mandats de présidents de chambres. Lire la suite…
L'amendement de suppression COM-419 est adopté. L'article 13 bis D est supprimé ; l'amendement COM-57 n'est pas adopté. Lire la suite…
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