Article L713-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 87-550 1987-07-16 art. 6 al. 6 et 7, Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par l'article L. 625-8 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaires2


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Le code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-3) et le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 disposent que les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie, qu'ils le soient à titre personnel ou à titre de représentant de leur entreprise, doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés. Les candidats aux fonctions de membres doivent aussi remplir les mêmes conditions.

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Décisions29


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2008, n° 0800855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : « I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […] 2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ; 3° Le nombre de salariés qu'ils emploient (…) Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603538
Rejet

[…] L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de […] Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

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