Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégues consulaires / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
Article L713-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
Commentaires • 2
Le code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-3) et le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 disposent que les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie, qu'ils le soient à titre personnel ou à titre de représentant de leur entreprise, doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés. Les candidats aux fonctions de membres doivent aussi remplir les mêmes conditions.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : « I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, […]
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[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […] 2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ; 3° Le nombre de salariés qu'ils emploient (…) Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603538
[…] L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de […] Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.
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