Article L713-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2004
>
Version17/04/2004
>
Version10/12/2004
>
Version03/08/2005
>
Version09/06/2006
>
Version06/08/2008
>
Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 87-550 1987-07-16 art. 6 al. 6 et 7, Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2008
13 textes citent l'article

Commentaires2


2Chambres Consulaires - Chambres De Commerce Et D'Industrie - Représentation Patronale. Réglementation
M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Le code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-3) et le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 disposent que les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie, qu'ils le soient à titre personnel ou à titre de représentant de leur entreprise, doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés. Les candidats aux fonctions de membres doivent aussi remplir les mêmes conditions.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 avril 2008, n° 0800855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-4 du code de commerce : « I. – Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 : 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Opticien·
  • Tribunaux administratifs·
  • Languedoc-roussillon·
  • Éligibilité·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Industrie

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […] 2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ; 3° Le nombre de salariés qu'ils emploient (…) Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, […]

 Lire la suite…
  • Élections aux chambres de commerce·
  • Élections professionnelles·
  • Élections et référendum·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Salarié·
  • Election·
  • Tissage

3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603538
Rejet

[…] L. 713-3 du code de commerce sont appelés à voter à compter du jeudi 20 octobre 2016. La date de […] Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Chambres de commerce·
  • Election·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Vote par correspondance·
  • Propagande électorale·
  • Logo·
  • Devoir de réserve·
  • Pharmacien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).