Article L713-5 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 8 (Ab), Code de commerce. - art. L713-14 (M), Code de commerce. - art. L713-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L713-11 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, n° 10612/04
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. No 05/06068 […] Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque « X-elle-S » serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;

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  • Contrefaçon par imitation·
  • Risque de confusion·
  • Marque de fabrique·
  • Contrefaçon·
  • Marque·
  • Compléments alimentaires·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Produit cosmétique·
  • Similitude

2Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, 05/06068
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. No 05/06068 […] Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque « X-elle-S » serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;

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  • Similarité des produits ou services·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Contrefaçon par imitation·
  • Circuits de distribution·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence visuelle·
  • Droit communautaire·
  • Risque de confusion·
  • Marque de fabrique

3Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2010, n° 0903336
Rejet

[…] qu'à défaut de respect d'une procédure contradictoire, l'arrêté contesté est illégal ; qu'à défaut de prévoir le renouvellement des instances de la CCI dans un délai de six mois, en méconnaissance de l'article L. 713-5 du code de commerce, l'arrêté attaqué est illégal ; qu'il est entaché d'erreur de droit, méconnaissant l'article L. 712-8 du code de commerce, […]

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Renouvellement·
  • Projet de budget·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Dissolution·
  • Établissement·
  • Réseau·
  • Assemblée générale
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