Article L713-5 du Code de commerce

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Version09/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 8 (Ab), Code de commerce. - art. L713-14 (T), Code de commerce. - art. L713-14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L713-11 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, n° 10612/04
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. No 05/06068 […] Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque « X-elle-S » serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;

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  • Contrefaçon par imitation·
  • Risque de confusion·
  • Marque de fabrique·
  • Contrefaçon·
  • Marque·
  • Compléments alimentaires·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Produit cosmétique·
  • Similitude

2Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006, 05/06068
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. No 05/06068 […] Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque « X-elle-S » serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;

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  • Similarité des produits ou services·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Contrefaçon par imitation·
  • Circuits de distribution·
  • Contrefaçon de marque·
  • Différence visuelle·
  • Droit communautaire·
  • Risque de confusion·
  • Marque de fabrique

3Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2010, n° 07/11
Infirmation

[…] Vu l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, par la cour d'appel de Versailles, qui infirmant le jugement entrepris, ne retenant pas la similarité des produits, a rejeté les demandes formées par la société Hachette Filipacchi Presse en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et, estimant l'absence de préjudice de la société Hachette Filipacchi Presse, au visa de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas retenu la responsabilité de la société Chefaro-Ardeval et a:

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  • Marque renommée ou notoire·
  • Marque de fabrique·
  • Protection·
  • Marque·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Propriété intellectuelle·
  • Caractère distinctif·
  • Enregistrement·
  • Atteinte
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