Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
Article L713-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.
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[…] R.G. No 05/06068 […] Considérant que la société CHEFARO-ARDEVAL oppose à l'application de l'article L.713-5 du code de commerce la constatation que la société HFP n'apporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque « X-elle-S » serait de nature à lui porter un préjudice, en tant que propriétaire de la marque ELLE ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2010, n° 0903336
[…] qu'à défaut de respect d'une procédure contradictoire, l'arrêté contesté est illégal ; qu'à défaut de prévoir le renouvellement des instances de la CCI dans un délai de six mois, en méconnaissance de l'article L. 713-5 du code de commerce, l'arrêté attaqué est illégal ; qu'il est entaché d'erreur de droit, méconnaissant l'article L. 712-8 du code de commerce, […]
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