Article L713-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version17/04/2004
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-13 (T), Code de commerce. - art. L713-13 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 17 avril 2004
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

En effet, comme le fait valoir l'Unire dans une fin de non recevoir, il ressort de L'article R. 713-28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] X, M Z et M. […] L. 713-17 du code de commerce tout d'abord, seuls sont applicables aux élections consulaires les articles L. 49, L. 50, et L. 58 à L. 67 du code électoral : -L'article L 49 dispose qu'il est interdit de distribuer ou faire distribuer, […]

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12 mai 2005, 05VE00299, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 : « La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure » et qu'aux termes de l'article L.49 du code électoral, applicable aux chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L.713-7 du code du commerce : « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ;

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Campagne électorale·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Électeur·
  • Cerf·
  • Élus·
  • Election

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-7 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Économie solidaire·
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Documents parlementaires165

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