Article L713-7 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-13 (V), Code de commerce. - art. L713-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 94

Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :

1° A titre personnel :

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés et situés dans le ressort du tribunal de commerce, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers situés dans ce ressort ;

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans ce ressort, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans ce ressort, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans ce ressort et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ;

2° Par l'intermédiaire d'un représentant :

a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans ce ressort ;

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans ce ressort d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quel que soit le ressort dans lequel ces personnes exercent leur propre droit de vote ;

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans ce ressort d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

3° Les cadres qui, employés dans ce ressort par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
10 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public

En effet, comme le fait valoir l'Unire dans une fin de non recevoir, il ressort de L'article R. 713-28 du code de commerce que les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être formés que par les électeurs et par le préfet (en ce sens les conclusions de N Boulouis sous CE 26 juillet 2006 M. […] X, M Z et M. […] L. 713-17 du code de commerce tout d'abord, seuls sont applicables aux élections consulaires les articles L. 49, L. 50, et L. 58 à L. 67 du code électoral : -L'article L 49 dispose qu'il est interdit de distribuer ou faire distribuer, […]

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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12 mai 2005, 05VE00299, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 : « La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du scrutin à zéro heure » et qu'aux termes de l'article L.49 du code électoral, applicable aux chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article L.713-7 du code du commerce : « Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ;

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Campagne électorale·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Électeur·
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  • Élus·
  • Election

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-7 du code de commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région. […]

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  • Justice administrative·
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  • Scrutin·
  • Quorum·
  • Grief·
  • Élus·
  • Candidat·
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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 février 2017, n° 1601180
Rejet

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 30 du code électoral aux termes desquelles « les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce que les candidatures à la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement et que les bulletins de vote peuvent mentionner l'intitulé du groupement sous l'égide duquel les candidats se présentent ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Économie solidaire·
  • Justice administrative·
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