Article L713-8 du Code de commerceAbrogé

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Version09/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 11 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-14 (M), Code de commerce. - art. L713-14 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Décision1


1CADA, Avis du 5 décembre 2002, président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, n° 20024873

[…] La commission a constaté que le régime de communication des listes électorales prévu à l'article L 28 du code électoral ne s'applique pas aux listes électorales utilisées pour l'élection des membres des chambres de commerce prévues à l'article L 713-8 du code de commerce. […]

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