Article L713-10 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-9 (T), Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-4 (T), Code de commerce. - art. L713-4 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3 :
1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° du II de l'article L. 713-1 ;
2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;
3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° du II de l'article L. 713-1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaire1

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, 25 novembre 2010, n° 2010F00072

[…] Or le Tribunal de Commerce est par nature une juridiction consulaire, dont les membres sont élus par leurs pairs. L'élection se fait en effet à deux degrés puisque sont tout d'abord élus des délégués consulaires, lesquels sont commerçants, chefs d'entreprises. (Article L. 713-10 du Code de Commerce) et correspondants de la Chambre de Commerce de d'Industrie dans leur circonscription (Art. 8 décret n° 81-739 du 18 juill. 1991). Avec les membres en exercice du tribunal de Commerce et de la Chambre de commerce, ils constituent un collège électoral ayant

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