Article L713-10 du Code de commerceAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-9 (T), Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L713-4 (T), Code de commerce. - art. L713-4 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Commentaire1

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, 25 novembre 2010, n° 2010F00072

[…] Or le Tribunal de Commerce est par nature une juridiction consulaire, dont les membres sont élus par leurs pairs. L'élection se fait en effet à deux degrés puisque sont tout d'abord élus des délégués consulaires, lesquels sont commerçants, chefs d'entreprises. (Article L. 713-10 du Code de Commerce) et correspondants de la Chambre de Commerce de d'Industrie dans leur circonscription (Art. 8 décret n° 81-739 du 18 juill. 1991). Avec les membres en exercice du tribunal de Commerce et de la Chambre de commerce, ils constituent un collège électoral ayant

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  • Blanchisserie·
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  • Exploitation·
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  • Société générale·
  • Tribunaux de commerce
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