Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région / Section 3
Article L713-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 40 (V)
Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L. 713-11. […]
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3. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 336849, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-11 du code de commerce : Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. / Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques ; […]
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