Article L720-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version11/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 1 al. 4 et 5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2013

En application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L750-2 et L752-6 du code du commerce dans la version en vigueur à la date de la décision attaquée, […] les premiers juges ayant considéré d'une part qu'aucune pièce du dossier ne révélait l'intérêt personnel à la réalisation du projet qu'aurait eu l'un des membres de la CDEC, d'autre part qu'au regard des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L720-1 et L720-3 du Code du Commerce la CDEC avait apprécié à juste titre la densité commerciale de la zone de chalandise en grandes et moyennes surfaces alimentaires – […] Par ailleurs, […]

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Décisions337


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 296474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]

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  • Equipement commercial·
  • Halles·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Produit frais·
  • Autorisation·
  • Magasin·
  • Code de commerce·
  • Bail·
  • Équilibre

2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 septembre 2005, 272070, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, […]

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  • Equipement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Jardinage·
  • Décoration·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Conseil d'etat·
  • Distribution

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 290888
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de cette loi dispose que : (…) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. – Les implantations, (…) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, […]

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  • A) subordination des diligences au paiement des honoraires·
  • Avocats au Conseil d'État et à la cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Avocats aux conseils·
  • B) faute en l'espèce·
  • Responsabilité
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