Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE II : De l'équipement commercial
Article L720-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 94
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
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[…] Considérant que l'article 1 er de cette loi dispose que : (…) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. – Les implantations, […] issu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors applicable : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, […]
Lire la suite…- A) subordination des diligences au paiement des honoraires·
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 242543, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient d'abord aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
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