Article L720-2 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décisions94


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 septembre 2005, 272070, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, […]

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  • Equipement commercial·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Jardinage·
  • Décoration·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Conseil d'etat·
  • Distribution

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 290888
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er de cette loi dispose que : (…) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. – Les implantations, […] issu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors applicable : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, […]

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  • A) subordination des diligences au paiement des honoraires·
  • Avocats au Conseil d'État et à la cour de cassation·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Avocats aux conseils·
  • B) faute en l'espèce·
  • Responsabilité

3Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 242543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1 er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1, L. 720-2 et L. 720-3 du code de commerce, il appartient d'abord aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, […]

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  • Equipement commercial·
  • Commission nationale·
  • Distribution·
  • Moyenne entreprise·
  • Conseil d'etat·
  • Commission d'enquête·
  • Ville·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Aspect économique
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