Article L720-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/02/2005
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Version06/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 37 () JORF 6 janvier 2006

I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
33 textes citent l'article

Commentaires46


Eurojuris France · 4 octobre 2022

Cette taxe est principalement affectée à la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable. Dans une notion de surface occupée. […] La surface des magasins de commerce de détail à prendre en compte pour le calcul de la taxe est celle visée à l'article L 720-5 du Code de Commerce. Elle doit s'entendre par les espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, différents théoriquement de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. […] En réalité, l'article L 720-5 du Code de Commerce n'apporte pas de véritables précisions sur la notion de surface de vente des magasins.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Le jugement est cassé car les faits auraient été inexactement qualifiés par le premier juge en raison des termes mêmes de l'art. 3 précité que : « (…) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe (sur les surfaces commerciales), et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés & […] Il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, les dispositions du code de commerce (L. 462-8, […]

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Me Edouard Antoniolli · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2022

" Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les […] surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse les 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, […]

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Décisions366


1ADLC, Décision 05-D-30 du 21 juin 2005 relative à une saisine de la société Chepar

[…] Au surplus, il ressort des articles L. 720-1 à L. 720-6 du code de commerce que le transfert de l'hypermarché d'Auchan de Cavaillon sur cette zone nécessite l'autorisation de la CDEC. Celle-ci est en effet chargée de statuer sur les demandes d'autorisation d'exploitation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. […] Décision n° 05-D-30 du 21 juin 2005relative à une saisine dConstatationsL'ABANDON DU PROJET DE ZAC SUR LA ZONE COMMERCIALE DE LA VOGLA POSITION D'AUCHAN SUR LA ZONE DE CHALANDISE CONCERNÉE ET

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[…] D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, […] prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juin 2020, 414518, Inédit au recueil Lebon
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[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, […] prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, […]

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