Article L720-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
6 textes citent l'article

Commentaires4


jurisurba.blogspirit.com · 17 novembre 2010

[…] « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant […] L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...)

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M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 26 février 2008

Dans l'état de la réglementation préalable à la loi de modernisation de l'économie, l'article R. 752-27 du code de commerce précise que la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) ne peut valablement délibérer en première instance que si au moins cinq de ses membres sont présents. En cas de deuxième convocation, le quorum exigé est de quatre membres. […] Dans le cas où la CDEC n'a pu se prononcer dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 752-16 du code de commerce, l'autorisation est réputée acquise et le projet bénéficie alors d'une autorisation tacite. […]

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Décisions36


1ADLC, Décision 05-D-30 du 21 juin 2005 relative à une saisine de la société Chepar

[…] Au surplus, il ressort des articles L. 720-1 à L. 720-6 du code de commerce que le transfert de l'hypermarché d'Auchan de Cavaillon sur cette zone nécessite l'autorisation de la CDEC. […]

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  • Hypermarché·
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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mars 2004, 242543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 720-3 du code de commerce dispose : VIII – Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat… ; que s'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en considération l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2008, n° 0502403
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce, alors en vigueur, : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (…) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; (…) 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à

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