Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE II : De l'équipement commercial
Article L720-6 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 4
[…] « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant […] L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...)
Lire la suite…Dans l'état de la réglementation préalable à la loi de modernisation de l'économie, l'article R. 752-27 du code de commerce précise que la Commission départementale d'équipement commercial (CDEC) ne peut valablement délibérer en première instance que si au moins cinq de ses membres sont présents. En cas de deuxième convocation, le quorum exigé est de quatre membres. […] Dans le cas où la CDEC n'a pu se prononcer dans le délai de quatre mois, prévu à l'article L. 752-16 du code de commerce, l'autorisation est réputée acquise et le projet bénéficie alors d'une autorisation tacite. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Au surplus, il ressort des articles L. 720-1 à L. 720-6 du code de commerce que le transfert de l'hypermarché d'Auchan de Cavaillon sur cette zone nécessite l'autorisation de la CDEC. […]
Lire la suite…- Hypermarché·
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[…] Considérant que l'article L. 720-3 du code de commerce dispose : VIII – Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat… ; que s'il résulte de ce texte que la commission d'enquête doit prendre en considération l'ensemble des aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet soumis à enquête, […]
Lire la suite…- Equipement commercial·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 29 avril 2008, n° 0502403
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce, alors en vigueur, : « Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (…) 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; (…) 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à
Lire la suite…- Exploitation commerciale·
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