Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE II : De l'équipement commercial
Article L720-9 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.720-8 alors en vigueur du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, […] le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. » ; qu'aux termes l'article de L.720-9 alors en vigueur dudit code : « La commission autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8 du code de commerce alors applicable: « Dans les départements autres que Paris, (la commission départementale de l'équipement commercial) est composée : 1° Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, […] autre que la commune d'implantation ; (…) » ; qu'à ceux de l'article L. 720-9 du même code : « La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 5 février 2009, n° 0701426
[…] Considérant d'autre part, que la société requérante fait valoir que MM. Y et Meuley ne pouvaient représenter valablement à la commission départementale de l'équipement commercial respectivement le maire de la commune de Belfort et le président de la communauté d'agglomération de Belfort ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la majorité de quatre voix exigée par l'article L. 720-9 précité du code de commerce aurait été acquise sans la participation de ces membres de la commission au vote dès lors que le projet litigieux a obtenu six voix favorables ; que, dans ces conditions, la participation irrégulière de MM. Y et Meuley à la commission départementale de l'équipement commercial, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
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