Article L720-11 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
II. - Elle se compose de :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Or en vertu de l'article 3 du décret du 15 mars 1977, en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement le préfet de Paris est suppléé de plein droit par le secrétaire général. La requérante soutient en 3ème lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du § VI de l'article L. 720-8 du code de commerce, lequel prévoit que, « dans la région Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste aux séances de la commission départementale d'équipement commercial ». […] La requérante reprend également devant vous, […]

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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX03115, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-10, alors en vigueur, du code de commerce : (…) la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois (…) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'équipement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2008, n° 0506564
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.720-10 du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L.720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande (…). A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d 'équipement commercial prévue à l'article L.720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois (…) » ;

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2004, 258724, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2003 que la commission nationale d'équipement commercial s'est réunie dans une composition conforme aux dispositions de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

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