Article L730-1 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Créteil, 12 juillet 2007, n° 2006L02268
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 730-1 et suivants du Code de commerce, la domanialité publique que constitue le Marché d'Intérêt National de PARIS-RUNGIS, l'article 1 er du décret du 17 juin 1938, la jurisprudence visée aux présentes, le recours engagé par la société SEMMARIS devant le Tribunal administratif de MELUN suivant requête enregistrée le 14 octobre 2006,

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  • Sociétés·
  • Juge-commissaire·
  • Qualités·
  • Concession·
  • Ordonnance·
  • Avis·
  • Recours·
  • Code de commerce·
  • Offre·
  • Actif

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0900795
Rejet

[…] 60-01-02-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 730-1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations (…) » ; que la gestion et l'exploitation des marchés d'intérêt national présentent, eu égard à l'objet ainsi qu'aux conditions de leur organisation et de leur fonctionnement, le caractère de service public industriel et commercial ;

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  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
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  • Régie·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0901681
Réformation

[…] 24-01-02-01-01-04 […] Vu le code du commerce notamment sont article L. 730-1 ;

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  • Ordures ménagères·
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  • Collectivités territoriales·
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  • Etablissement public·
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  • Exonérations
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