Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE III : Des marchés d'intérêt national
Article L730-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 34 () JORF 27 mars 2004
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
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[…] Vu les articles L. 730-1 et suivants du Code de commerce, la domanialité publique que constitue le Marché d'Intérêt National de PARIS-RUNGIS, l'article 1 er du décret du 17 juin 1938, la jurisprudence visée aux présentes, le recours engagé par la société SEMMARIS devant le Tribunal administratif de MELUN suivant requête enregistrée le 14 octobre 2006,
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[…] 60-01-02-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 730-1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations (…) » ; que la gestion et l'exploitation des marchés d'intérêt national présentent, eu égard à l'objet ainsi qu'aux conditions de leur organisation et de leur fonctionnement, le caractère de service public industriel et commercial ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0901681
[…] 24-01-02-01-01-04 […] Vu le code du commerce notamment sont article L. 730-1 ;
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