Article L730-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 34 () JORF 27 mars 2004

Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Tribunal de commerce de Créteil, 12 juillet 2007, n° 2006L02268
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 730-1 et suivants du Code de commerce, la domanialité publique que constitue le Marché d'Intérêt National de PARIS-RUNGIS, l'article 1 er du décret du 17 juin 1938, la jurisprudence visée aux présentes, le recours engagé par la société SEMMARIS devant le Tribunal administratif de MELUN suivant requête enregistrée le 14 octobre 2006,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Juge-commissaire·
  • Qualités·
  • Concession·
  • Ordonnance·
  • Avis·
  • Recours·
  • Code de commerce·
  • Offre·
  • Actif

2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0900795
Rejet

[…] 60-01-02-01-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 730-1 du code de commerce : « Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations (…) » ; que la gestion et l'exploitation des marchés d'intérêt national présentent, eu égard à l'objet ainsi qu'aux conditions de leur organisation et de leur fonctionnement, le caractère de service public industriel et commercial ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Marches·
  • Métropole·
  • Établissement·
  • Régie·
  • Intérêt·
  • Service public·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Bordeaux, 31 janvier 2012, n° 0901681
Réformation

[…] 24-01-02-01-01-04 […] Vu le code du commerce notamment sont article L. 730-1 ;

 Lire la suite…
  • Ordures ménagères·
  • Enlèvement·
  • Redevance·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Élimination des déchets·
  • Exonérations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).