Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE III : Des marchés d'intérêt national
Article L730-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 2006, 04-43.453, Publié au bulletin
[…] Attendu que, pour juger que la société Saumaty Méditerranée n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de M me X… et débouter cette dernière des demandes indemnitaires qu'elle formait à ce titre contre les sociétés Somimar, Saumaty Méditerranée et Marseille aménagement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 730-2 et L. 730-3 du code de commerce et de l'avis du Conseil d'Etat qu'un marché d'intérêt national ne peut avoir qu'un gestionnaire unique, ce qui exclut nécessairement que l'une des structures de ce marché d'intérêt national soit considérée comme une entité économique pouvant faire l'objet d'un transfert, […]
Lire la suite…- Modification dans la situation juridique de l'employeur·
- Cessation d'activité de l'entreprise·
- Continuation du contrat de travail·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Cause réelle et sérieuse·
- Licenciement économique·
- Domaine d'application·
- Suppression d'emploi·
- Entité économique