Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE III : Des marchés d'intérêt national
Article L730-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.. Les interdictions prévue à l'article L. 730-6 peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-6.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2003, 01-11.453, Inédit
[…] effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires ; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
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