Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : De l'organisation du commerce / TITRE III : Des marchés d'intérêt national
Article L730-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 37 () JORF 27 mars 2004
Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.
Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2003, 01-11.453, Inédit
[…] effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires ; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;
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