Article L730-5 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-85.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 730-6 ancien, L. 761-5 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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