Article L730-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les inscriptions prises en application des articles L. 141-5 à L. 143-20 et L. 143-23 conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article L. 730-6, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par le premier alinéa de l'article L. 143-1.
Pour l'application de ces dispositions, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

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