Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
Article L721-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 9
A cet égard, l'article L. 721-1 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. (…) ». […] Mais la nécessité de cette présence découle de la nature même de leurs fonctions judiciaires légalement prévues par l'article L. 721-1 du code de commerce qui fait des greffiers une composante à part entière du tribunal de commerce. […] Rappelons par exemple que, aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce, le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce mais ce, […]
Lire la suite…Il s'agit là d'une juridiction particulière (comme le Conseil de prud'hommes) dont la compétence est ciblée à certaines affaires et qui applique les règles du code de commerce. […] Articles similaires
Lire la suite…Décisions • 230
[…] Qu'il soulève, vu les Articles L. 721-1 et Suivants du Code de Commerce et vu les Articles 1405 et 1406 du Code de Procédure Civile, in limine litis, l'exception d'incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce de Valenciennes au profit du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES ; […] Vu les Articles L721-3 du Code de Commerce, et 1406 du Code de Procédure Civile, Accueille l'exception soulevée ;
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[…] MOTIVATION : Vu les articles 4, 6, 9, 10, 12, 14 et suivants, 42, 43, 132 et suivants, 471 et suivants, 695 et suivants, du code de procédure civile, Vu les articles L 110-1 et suivants, L 134-1 et suivants, L 721-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 102 et suivants, 1109 et 1110, 1126, 1134 et 1135, 1146 et suivants, 1315, 1991 et suivants du code civil, Vu les conclusions des parties et les pièces annexées,
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 17 octobre 2013, n° 12/01004
[…] Les tribunaux de commerce sont, en application de l'article L 721-1 du code de commerce, des juridictions composées de juges élus et d'un greffier du tribunal de commerce ; celui-ci, outre notamment la tenue et le contrôle du registre du commerce et des sociétés et des fonctions administratives, a des attributions juridictionnelles au profit des justiciables et du tribunal ; outre qu'il assiste les juges, il assure la conservation des actes et des archives, l'authentification et la délivrance des copies des décisions.
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L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il résulte des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables que les greffiers des tribunaux de commerce exercent des missions de deux ordres. […] La simple lecture de l'article L. 721-1 du code de commerce montre que le greffier appartient, ontologiquement, à la juridiction consulaire, où il a par construction sa place. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, […]
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