Article L721-2 du Code de commerce

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Version09/06/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions45


1Tribunal de commerce de Versailles, 21 novembre 2012, n° 2012R00459

[…] — CONDAMNER X Y Partie succombante, aux entiers dépens de l'instance en référé. Attendu que par conclusions déposées le 21 NOVEMBRE 2012, M. X Y nous demande de : Vu les articles L 721-1, L 721-2, L 721-3 et R 721-1 du Code de Commerce, » Constater que Monsieur X Y, défendeur à la procédure initiée par la Société ARCHIOUEST l'a été en tant qu'architecte, membre d'une profession libérale, qui ne revêt pas la qualité de commerçant. * Renvoyer la Société ARCHIOUEST à mieux se pourvoir devant la juridiction civile compétente, à savoir le Tribunal d'Instance de Saint Germain en Laye.

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  • Germain·
  • Comptes bancaires·
  • Profession libérale·
  • Juridiction civile·
  • Honoraires·
  • Commerçant·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Facture·
  • Se pourvoir

2Tribunal de commerce d'Antibes, 9 septembre 2011, n° 2011003078
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les conclusions des époux Y ; Qu'au vu de l'article L.721-2 du code de commerce ; Qu'au vu des dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil: […] Vu l'article L721-3 du Code Commerce;

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  • Commandement de payer·
  • Consorts·
  • Garantie de passif·
  • Commerce·
  • Clause·
  • Part sociale·
  • Réception·
  • Acte·
  • Huissier·
  • Règlement

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/02031
Infirmation partielle

[…] « Par dérogation aux articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1 er ou devant les tribunaux de grande instance compétents en application de l'article L. 721-2 du code de commerce dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce, sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 er janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle »

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  • Cliniques·
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