Article L721-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] Vu les articles 74 et 75 du CPC, vu l'article L 322-26-1 du Code des Assurances, vu les articles L 110-1, L 110-2 et L 721-3 du Code du Commerce, vu l'article 46 du CPC, […] — - Dire et juger qu'AREAS DOMMAGES n'est ni commerçante, ni une société commerciale pas plus qu'elle ne pratique des actes de commerce visés aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de Commerce ;

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  • Exception d'incompétence·
  • Dommage·
  • Forage·
  • Actes de commerce·
  • Contredit·
  • Société d'assurances·
  • Défense au fond·
  • Prétention·
  • Dépens·
  • In limine litis

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 10 novembre 2017, n° 16/13772

[…] Vu les articles L.721-3 du code de commerce et 76 et 771 du code de procédure civile, […]

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  • Sociétés·
  • Demande·
  • Mise en état·
  • Tribunaux de commerce·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon·
  • Exception d'incompétence·
  • Image·
  • Vidéos·
  • Know-how

3Tribunal de commerce de Rouen, 20 octobre 2014, n° 2013008533

[…] procédure civile et aux entiers dépens, – - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par voie de conclusions, Monsieur C Y demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, — - vor le tribunal de commerce de Rouen se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen. A titre subsidiaire, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, – - débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Développement durable·
  • Engagement de caution·
  • Titre·
  • Disproportionné·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Développement·
  • Intérêt
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