Article L721-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2014
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Version01/03/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Les tribunaux de commerce connaissent :


1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;


2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;


3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.


Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires137


www.solon.law · 4 avril 2024

Mais, on sait aussi qu'aux termes de l'article L. 721-3, 1° du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; ». […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] Vu les articles 74 et 75 du CPC, vu l'article L 322-26-1 du Code des Assurances, vu les articles L 110-1, L 110-2 et L 721-3 du Code du Commerce, vu l'article 46 du CPC, […] — - Dire et juger qu'AREAS DOMMAGES n'est ni commerçante, ni une société commerciale pas plus qu'elle ne pratique des actes de commerce visés aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de Commerce ;

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  • Exception d'incompétence·
  • Dommage·
  • Forage·
  • Actes de commerce·
  • Contredit·
  • Société d'assurances·
  • Défense au fond·
  • Prétention·
  • Dépens·
  • In limine litis

2Tribunal de commerce de Rouen, 20 octobre 2014, n° 2013008533

[…] procédure civile et aux entiers dépens, – - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par voie de conclusions, Monsieur C Y demande au tribunal de : A titre principal, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, — - vor le tribunal de commerce de Rouen se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen. A titre subsidiaire, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, – - débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Développement durable·
  • Engagement de caution·
  • Titre·
  • Disproportionné·
  • Paiement·
  • Commerce·
  • Développement·
  • Intérêt

3Tribunal de commerce de Rouen, 5 janvier 2018, n° 2017004769

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par voie de conclusions n° 2, Monsieur A X demande au tribunal de : Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l'article 1244-1 ancien du code civil, In limine litis,

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  • Contrat de prêt·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerçant·
  • Fonds de commerce·
  • Paiement·
  • Actes de commerce·
  • Fond·
  • Solidarité·
  • Caution
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