Article L721-4 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2016

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Décisions93


1Tribunal de commerce de Lorient, 24 octobre 2013, n° 2013006371

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 721-4 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2°) De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3°) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personne […] » ;

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 28 novembre 2013, n° 2013J00411

[…]  les articles 1134 et suivants du code civil,  les articles 2288 et suivants du code civil,  l'article L 721-4 du code de commerce,  les articles L 512-1 et suivants du code de commerce,  le Contrat de prêt + aval,  la déclaration de créance du 2 octobre 2012,  la mise en demeure du 2 octobre 2012,  le décompte.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 13 juin 2017, n° 2016F01454

[…] Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.721-4 du Code de commerce,

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