Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
Article L721-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
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Décisions • 93
[…] les articles 1134 et suivants du code civil, les articles 2288 et suivants du code civil, l'article L 721-4 du code de commerce, les articles L 512-1 et suivants du code de commerce, le Contrat de prêt + aval, la déclaration de créance du 2 octobre 2012, la mise en demeure du 2 octobre 2012, le décompte.
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[…] — - condamner Atol aux entiers dépens en application de l'article 699 du code civil (sic). Par conclusions d'incident déposées à l'audience du 10 mai 2016 puis par conclusions d'incident n°2 régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Lylou demande au tribunal de : Vu les articles 51, 9, 97 & 101 du code de procédure civile, Vu les articles L.721-3 et L.721-4 du code de commerce, Vu l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, — - constater que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent pour connaitre de l'action en responsabilité professionnelle dirigée par Atol contre M e Z, ès qualités de notaire instrumentaire de l'acte de cession de fonds de commerce ; En conséquence, il est requis du tribunal de :
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3. Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 13 juin 2017, n° 2016F01454
[…] Vu les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.512-1 et suivants du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.721-4 du Code de commerce,
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