Article L721-5 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décisions337


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 19 septembre 2019, n° 18/01840
Confirmation

[…] Sur la demande d'expertise de gestion, il a considéré que la SELAS Medilab Est était une société par actions simplifiées à part entière et que les dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce lui étaient applicables. Il a déclaré la demande recevable, en relevant que les litiges concernant une SELAS relevaient de la compétence des tribunaux civils au visa de l'article L.721-5 du code de commerce, que les demandeurs avaient qualité à agir puisqu'ils détenaient plus de 5% des parts de la société et qu'ils justifiaient avoir interrogé préalablement les dirigeants de la société quant à leur gestion.

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  • Demande d'expertise·
  • Expertise de gestion·
  • Assemblée générale·
  • Forme des référés·
  • Dividende·
  • Société holding·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Holding·
  • Investissement

2Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Fond, 16 décembre 2016, n° 2015F00135

[…] Au terme de l'article L.141-17 du code de commerce, l'acquéreur qui paie son vendeur avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas libéré à l'égard des tiers. […] In limme htis, nonobstant le débat de fond sur la faute, le préjudice et le lien de causalité, le cabinet FIDAL soulève l'incompétence de la présente juridiction à statuer sur les demandes formulées à son égard dès lors qu'elles sont soumises, en égard à sa qualité de société d'exercice libérale, à la compétence de la juridiction civile conformément à l'article L721-5 du code de commerce.

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  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidateur·
  • Fonds de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Stock·
  • Opposition·
  • Code de commerce·
  • Éléments incorporels

3Tribunal de commerce de Sedan, 12 juin 2012, n° 2005-50072

[…] Attendu qu'il convient de remarquer que la défenderesse exerce son activité sous la forme d'une SELARL ; que les dispositions de l'article L 721-5 du code de commerce prévoient la seule compétence des tribunaux civils pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relatif à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; […] Relève d'office le moyen de droit tiré de l'application des dispositions de l'article L721-5

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  • Pharmacie·
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  • Compétence des tribunaux·
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