Article L721-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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Décisions81


1Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 24 mars 2016, n° 2015005552

[…] En préambule, le Tribunal rappelle que le rôle du Tribunal de Commerce est bien détaillé et listé dans les articles L.721-3 à L.721-6 du Code de Commerce. […]

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  • Enseigne·
  • Électricité·
  • Facture·
  • Artisan·
  • Titre·
  • Bail·
  • Exécution provisoire·
  • Préjudice·
  • Alimentation·
  • Matériel

2Tribunal de commerce d'Aurillac, 25 août 2014, n° 2013J00056

[…] AU PRINCIPAL, Vu l'article L.721-6 du Code de Commerce, – se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance d'Aurillac, […]

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  • Vente·
  • Injonction de payer·
  • Consommation·
  • Professionnel·
  • Facture·
  • Usage·
  • Activité·
  • Boulangerie·
  • Commerce·
  • Incompétence

3Tribunal de commerce de Troyes, 19 septembre 2017, n° 2015002450

[…] Défenderesse, représentée par la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de l'AUBE, compa- rante par M e Fabien BLONDELOT, Avocat au Barreau de l''AUBE, […] Vu l'article 721-6 du Code de Commerce

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  • Part sociale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Transaction·
  • Cession·
  • Révocation·
  • Violence·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Jugement
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